La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°128384

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 128384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1991 et 25 novembre 1991, présentés par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux en date du 1er juin 1988 prononçant sa démission d'office de notaire à la résidence de Laguiole (Aveyron) ;
2°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux en date du 4 juin 1991 supprimant l'office notarial à la résidence de Laguiole dont était titulaire le requérant et attribuant les minutes dudit

office à Mlle X... titulaire de l'autre office notarial existant à Laguiole ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 1991 et 25 novembre 1991, présentés par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux en date du 1er juin 1988 prononçant sa démission d'office de notaire à la résidence de Laguiole (Aveyron) ;
2°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux en date du 4 juin 1991 supprimant l'office notarial à la résidence de Laguiole dont était titulaire le requérant et attribuant les minutes dudit office à Mlle X... titulaire de l'autre office notarial existant à Laguiole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée ;
Vu le décret du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Jeanne X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 1er juin 1988 par laquelle le garde des sceaux a déclaré M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire à la résidence de Laguiole (Aveyron) :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : " ... Peut être également déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ... L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance, saisi soit par le procureur de la République, soit par le Président de la chambre de discipline ..." ;
Considérant que, par un jugement du 15 mai 1987 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Rodez, saisi en application des dispositions précitées de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 a "constaté que M. Y..., notaire à la résidence de Laguiole, est, en raison de son éloignement prolongé de ladite résidence, empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions" ; qu'en prononçant la démission d'office du requérant de ses fonctions de notaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est borné à tirer les conséquences de ce jugement ; que la circonstance que l'obligation de résidence sur laquelle s'est appuyé ce jugement et qui figurait dans les dispositions du décret du 26 novembre 1971, a été supprimée par le décret du 22 juillet 1988, qui a modifié le décret du 21 novembre 1971 sur ce point, ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée dès lors que cette modification est intervenue postérieurement à ladite décision ; que la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait su, lorsqu'il a pris sa décision, que l'obligation de résidence serait supprimée par le décret du 22 juillet 1978, en cours de signature, n'autorise pas le requérant à soutenir que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure ; que M. Y... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision qui prononce sa démission d'office ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 4 juin 1991 du garde des sceaux, ministre de la justice supprimant l'office de notaire à la résidence de Laguiole dont était titulaire le requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1971 : "Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution ..." ;
Considérant que M. Y... ayant été déclaré démissionnaire d'office par la décision du 1er juin 1988 dont la présente décision confirme la légalité et la démission d'office rentrant dans le champ d'application des dispositions réglementaires précitées, la charge dont il était titulaire pouvait faire légalement l'objet d'une procédure de suppression ;
Considérant que la suppression de l'office notarial à la résidence de Laguiole dont était titulaire le requérant était, compte tenu de sa très faible activité et de la présence d'un autre office dans la même localité, déjà envisagée par le plan départemental de localisation des offices ; que cette décision, même si la compétence des études notariales a été étendue à l'ensemble du territoire national, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 juin 1991 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, Mlle X..., intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., àMlle X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128384
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES -Suppression d'office notarial - Condition de démission du titulaire - Existence - Démission d'office.

55-03-05-03 La démission d'office du titulaire d'un office notarial est au nombre des circonstances qui peuvent donner lieu à la suppression de l'office en application de l'article 4 du décret du 26 novembre 1971 aux termes duquel "les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution ...".


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 128384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128384.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award