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29/07/1994 | FRANCE | N°128675

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 128675


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 par lequel le maire de Rochefort-sur-Mer lui a accordé un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de maison de retraite sur un terrain sis ... ;
2) de rejeter la demande

présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Didi...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 par lequel le maire de Rochefort-sur-Mer lui a accordé un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de maison de retraite sur un terrain sis ... ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Didier Z..., M. Jean-Luc X..., M. Jacques Y... et l'Association de défense du quartier Chante-Alouette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Rochefort-sur-Mer,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer en date du 27 novembre 1990 portant application anticipée, pour la zone NA III, de certaines dispositions en cours d'établissement du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision et, d'autre part, l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer en date du 17 janvier 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif comportait des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif aurait statué sur des conclusions dont il n'aurait pas été saisi ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache, sur ce point, au jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 novembre 1990 rend cette annulation opposable à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN ; que l'octroi du permis de construire sollicité par la société n'a été rendu possible que par la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'ainsi, l'illégalité de la délibération adoptée par le conseil municipal entache la légalité de l'arrêté accordant ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., M. X..., M. Y... et l'Association de défense du quartier Chante-Alouette , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme demandée par la ville de Rochefortsur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rochefort-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN, à la ville de Rochefort-sur-Mer, à M. Didier Z..., à M. Jean-Luc X..., à M. Jacques Y..., à l'Association de défense du quartier Chante-Alouette et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128675
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Recevabilité - Recevabilité subordonnée à la qualité de partie au litige - Notion de partie au litige - Personne appelée à produire des observations - Existence.

54-06-05-11 Toute personne appelée à produire des observations dans le cadre d'une instance doit être regardée comme étant une partie au sens de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION - Effets d'une annulation contentieuse - Annulation de la délibération portant application anticipée - Conséquences sur la légalité d'un permis de construire (1) (2).

68-01-01-02-01-03, 68-03-03-02-02 Annulation par jugement devenu définitif de la délibération du conseil municipal portant application anticipée de certaines dispositions en cours d'établissement du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision. Le permis de construire dont l'octroi n'a été rendu possible que par la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité et doit être annulé.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols - Application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols - Annulation de la délibération portant application anticipée - Conséquences sur la légalité d'un permis de construire (1) (2).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1986-12-12, Société Gepro, p. 282. 2. Comp. 1992-03-11, Association pour la protection de la nature et de l'environnement de Lévis Saint Nom, T. p. 1392


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 128675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128675.19940729
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