Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 par lequel le maire de Rochefort-sur-Mer lui a accordé un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de maison de retraite sur un terrain sis ... ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Didier Z..., M. Jean-Luc X..., M. Jacques Y... et l'Association de défense du quartier Chante-Alouette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Rochefort-sur-Mer,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer en date du 27 novembre 1990 portant application anticipée, pour la zone NA III, de certaines dispositions en cours d'établissement du plan d'occupation des sols de la commune mis en révision et, d'autre part, l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer en date du 17 janvier 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN ; que celle-ci fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif comportait des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif aurait statué sur des conclusions dont il n'aurait pas été saisi ;
Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache, sur ce point, au jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 novembre 1990 rend cette annulation opposable à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN ; que l'octroi du permis de construire sollicité par la société n'a été rendu possible que par la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'ainsi, l'illégalité de la délibération adoptée par le conseil municipal entache la légalité de l'arrêté accordant ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 janvier 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., M. X..., M. Y... et l'Association de défense du quartier Chante-Alouette , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme demandée par la ville de Rochefortsur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Rochefort-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAUDIN, à la ville de Rochefort-sur-Mer, à M. Didier Z..., à M. Jean-Luc X..., à M. Jacques Y..., à l'Association de défense du quartier Chante-Alouette et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.