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29/07/1994 | FRANCE | N°129089

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 129089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991 et le 10 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE MILHAUD ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci d'une part, a annulé l'arrêté du 7 mars 1990 par lequel le maire de Milhaud a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Chrisflo en vue d'édifier des bâtiments à usage d'entr

epôt sur un terrain situé chemin de Carraud et, d'autre part, a condamné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991 et le 10 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE MILHAUD ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci d'une part, a annulé l'arrêté du 7 mars 1990 par lequel le maire de Milhaud a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Chrisflo en vue d'édifier des bâtiments à usage d'entrepôt sur un terrain situé chemin de Carraud et, d'autre part, a condamné la commune à verser à cette société la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Chrisflo devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MILHAUD,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MILHAUD fait appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Milhaud en date du 7 mars 1990 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Chrisflo le 13 décembre 1989 et, d'autre part, condamné la commune à verser la somme de 5 000 F. à la société sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les conditions définies à l'article L.111-8 de ce code, "sur les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ... la délibération du conseil municipal ... qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des prescriptions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, la décision prononçant un sursis à statuer doit être motivée ; que l'arrêté attaqué, qui se réfère aux dispositions de l'article L.111-10 du même code, énonce dans ses motifs que les travaux d'équipement à entreprendre dans la zone dite "des Sourbans", où est situé le terrain d'assiette de la construction envisagée, exigent la réalisation d'études destinées à déterminer l'emprise des voies et réseaux publics et que, par suite, l'octroi du permis de construire sollicité pourrait compromettre ou rendre plus onéreuse l'opération d'aménagement prévue dans la zone ; qu'ainsi l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de Milhaud s'est fondé ;

Considérant, d'autre part, que, par une délibération du 20 avril 1989, le conseil municipal de Milhaud a défini un "périmètre d'aménagement" correspondant au territoire de la zone IV NA instituée par le plan d'occupation des sols de la commune pour "accueillir des activités .... industrielles, commerciales, artisanales, de bureaux et de services" ; que cette délibération, qui rappelle la nature de la zone, dont la vocation est déterminée de manière suffisamment précise par le règlement du plan d'occupation des sols, doit être regardée comme la prise en considération d'une opération d'aménagement au sens des prescriptions précitées de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme ; que, conformément à ces dispositions, elle délimite les terrains concernés par ladite opération ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 mars 1990, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cet arrêté n'aurait pas été suffisamment motivé et sur ce que la délibération du 20 avril 1989 n'aurait pas satisfait aux conditions posées par les prescriptions de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société civile immobilière Chrisflo devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme : "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article R.111-26-1 du même code : "La décision de prise en considération ... fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Milhaud en date du 20 avril 1989 a été mentionnée dans le numéro des journaux "Nîmes matin", "la Marseillaise du Languedoc" et "Midi libre" datés respectivement des 19, 22 et 23 juin 1989 ; que la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Chrisflo a été déposée le 13 décembre 1989 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'édification des bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de construire serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'aménagement de la zone "des Sourbans" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MILHAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 7 mars 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, qui est devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Milhaud en date du 17 août 1990 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Chrisflo le 3 juillet 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte application des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la COMMUNE DE MILHAUD à verser la somme de 5 000 F à la société pour les frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1991 est annulé en tant que le tribunaladministratif a annulé l'arrêté du maire de Milhaud en date du 7 mars1990.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Chrisflo devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Milhaud en date du 7 mars 1990 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MILHAUD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MILHAUD, à la société civile immobilière Chrisflo et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER


Références :

Code de l'urbanisme L111-10, L111-8, R111-26-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 129089
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129089
Numéro NOR : CETATEXT000007839384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;129089 ?
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