La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°129209

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 129209


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1991 rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantique en date du 23 novembre 1988 déclarant cessible une partie des immeubles nécessaires à l'aménagement du secteur central de la zone" "Ilbarritz-Mouriscot" ;
2°) annule l'arrêté du 23 novembre 1988 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publiq...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 1991 rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantique en date du 23 novembre 1988 déclarant cessible une partie des immeubles nécessaires à l'aménagement du secteur central de la zone" "Ilbarritz-Mouriscot" ;
2°) annule l'arrêté du 23 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-617 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme X... et de Me X..., avocat du syndicat intercommunal d'aménagement pour la zone "Ilbarritz-Mouriscot",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que le tribunal administratif de Pau n'aurait pas répondu à leur moyen tiré de ce qu'une partie des travaux d'aménagement de la plage d'Ilbarritz aurait été réalisée antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 4 décembre 1987, par lequel le préfet, commissaire de la République des PyrénéesAtlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du secteur central de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1988 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement du secteur central d'Ilbarritz-Mouriscot, les requérants invoquent seulement des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le préfet a déclaré l'opération d'utilité publique ;
Sur la régularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas où le déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier établi par l'expropriant pour être soumis à l'enquête "comprend obligatoirement : ... 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 4 décembre 1987 exposait avec une précision suffisante les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des dépenses prévues pour l'aménagement de la plage d'Ilbarritz ait été entachée d'une erreur qui aurait été de nature à affecter la régularité de l'enquête ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ..., les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II ... tous aménagements, ouvrageset travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs" ; que, selon l'annexe II à ce décret, les installations et les travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme sont dispensés d'une étude d'impact ; que "les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public" sont au nombre des installations dont la réalisation est subordonnée à une autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les travaux prévus pour l'agrandissement du centre d'entraînement de golf de Bidart, déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 4 décembre 1987, ne doivent pas donner lieu à l'établissement d'une étude d'impact ; que les travaux d'aménagement de la plage d'Ilbarritz déclarés d'utilité publique par le même arrêté, dont le coût total est inférieur à six millions de francs, ne sont pas non plus soumis à l'obligation d'une étude d'impact, en vertu des dispositions précitées ; qu'aucune de ces deux catégories de travaux n'entre dans le champ d'application de l'annexe IV au décret du 12 octobre 1977, laquelle détermine les aménagements, ouvrages et travaux dont la réalisation est soumise en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, à l'élaboration d'une notice relative aux conséquences du projet sur l'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier mis à la disposition du public durant l'enquête ne comportait ni l'étude d'impact, ni la notice prévue par le décret du 12 octobre 1977, doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du comité du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" en date du 29 mai 1987 :

Considérant que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", constitué par les communes de Biarritz et de Bidart, a pour objet, selon ses statuts approuvés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 décembre 1968, "l'assainissement, l'aménagement et la rénovation de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot" ; que les conseils municipaux de Biarritz et de Bidart ont pris, respectivement le 10 novembre et le 25 novembre 1969, des délibérations aux termes desquelles "le syndicat pourra procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat intercommunal aurait excédé sa compétence en demandant au préfet, commissaire de la République, par une délibération du 29 mai 1987, l'ouverture de la procédure devant conduire à la déclaration d'utilité publique des travaux d'agrandissement du centre d'entraînement de golf de Bidart sur le secteur central de la zone "Ilbarritz-Mouriscot"; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération du 29 mai 1987 aurait été prise dans des conditions irrégulières ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux prévus par l'arrêté du 4 décembre 1987, qui sont destinés à permettre l'agrandissement des installations du centre d'entraînement de golf, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 4 décembre 1987 en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de la plage d'Ilbarritz aurait été pris pour régulariser des travaux déjà réalisés, n'entache pas ledit arrêté de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1988 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. et Mme X... à payer la somme de 10 000 F que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au syndicat intercommunal d'aménagement pour la zone "Ilbarritz-Mouriscot", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129209
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme R442-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, annexe IV, art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 129209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129209.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award