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29/07/1994 | FRANCE | N°129371

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 129371


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SARL "le Mas neuf", la décision du 29 août 1989 par laquelle le président du conseil général des Vosges a retiré l'autorisation implicite de création d'un établissement de personnes âgées dépendantes qui aura

it été accordée à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SARL "le Mas neuf", la décision du 29 août 1989 par laquelle le président du conseil général des Vosges a retiré l'autorisation implicite de création d'un établissement de personnes âgées dépendantes qui aurait été accordée à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL "le Mas neuf" devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionale des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986, "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. (...) La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise." ; que l'article 3 de la loi vise notamment "les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du décret du 25 août 1976 susvisé, si le dossier est complet, l'autorité compétente fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ;
Considérant que le 9 janvier 1989, la SARL "le Mas neuf" a sollicité du président du conseil général des Vosges l'autorisation d'ouvrir à Grandvillers un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que par un courrier en date du 17 janvier 1989, la SARL a été informée que le dossier était déclaré complet et qu'à défaut de notification de la décision du président du conseil général dans un délai de six mois l'autorisation serait réputée acquise le 13 juillet 1989 ; qu'après avis défavorable de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales sur son projet, la SARL a déposé un nouveau dossier ; que, par une lettre en date du 27 avril 1989, la SARL a été informée que le dossier était déclaré complet et qu'à défaut de notification de la décision du président du conseil général dans un délai de six mois l'autorisation serait réputée acquise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la deuxième demande déposée, si elle sollicitait l'ouverture du même établissement, présentait des modifications substantielles par rapport à la demande initiale, tenait compte des observations de l'administration et intervenait alors qu'aucune décision n'avait été encore prise ; qu'elle devait ainsi être regardée comme se substituant à la première demande et rendait nécessaires une nouvelle instruction et un nouvel avis de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; qu'elle a eu, dès lors, pour effet de faire courir un nouveau délai de six mois dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1975 susvisée ; que, par suite, en raison du report du point de départ du délai d'instruction de son dossier au 26 avril, la société n'était titulaire d'aucune autorisation tacite à la date du 13 juillet 1989 ; que le président du conseil général était, en conséquence, tenu comme il l'a fait dans sa lettre du 29 août 1989, qui ne pouvait constituer le retrait d'une décision qui n'était pas intervenue, de rejeter sa demande du 3 août 1989 tendant à la notification d'une telle autorisation ;
Considérant que l'arrêté du 9 octobre 1989 par lequel le président du conseil général des Vosges a refusé l'autorisation sollicitée est intervenu avant l'expiration du délai de sixmois prévu par la loi du 30 juin 1975 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une autorisation implicite au 13 juillet 1989 pour annuler la "décision" en date du 29 août 1989 et l'arrêté en date du 9 octobre 1989 du président du conseil général des Vosges ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL "le Mas neuf" devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté du 9 octobre 1989 par lequel le président du conseil a refusé à la SARL "Le Mas neuf" l'autorisation de créer un centre d'hébergement collectif de 24 lits pour des personnes âgées dépendantes, se fonde sur ce que le schéma départemental ne fait pas apparaître de déficit en lits pour personnes âgées dans le secteur géographique concerné et sur ce que le projet de la société ne répond pas à un besoin dudit secteur ; qu'ainsi l'arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales a examiné les besoins en établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes dans la circonscription où la SARL "Le Mas neuf" souhaitait implanter son établissement ; que la circonstance que la commission aurait pris sur ce point une position différente de celle qu'elle avait adoptée lors d'une séance précédente est, en elle-même, sans incidence sur la validité de son avis ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté du 9 octobre 1989 serait erronée, les besoins de la population n'étant pas satisfaits, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en examiner le bienfondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la "décision" en date du 29 août 1989 et l'arrêté en date du 9 octobre 1989 du président de son conseil général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "le Mas neuf" devantle tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DESVOSGES, à la SARL "le Mas neuf" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129371
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-02-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9, art. 3
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 129371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129371.19940729
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