Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1990, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à Mme Danielle Y..., née X... ;
2°) rejette la requête de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Danielle Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date des faits dispose que "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que si Mlle X..., de nationalité malgache, a contracté mariage avec M. Y... le 23 juin 1990 et a sollicité une carte de résident en qualité d'épouse d'un ressortissant français le 9 juillet suivant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une carte de résident en qualité d'épouse d'un ressortissant français ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. et Mme Y....