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29/07/1994 | FRANCE | N°130100

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 130100


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1990, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à Mme Danielle Y..., née X... ;
2°) rejette la requête de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n

46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 21 novembre 1990, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à Mme Danielle Y..., née X... ;
2°) rejette la requête de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Danielle Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date des faits dispose que "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que si Mlle X..., de nationalité malgache, a contracté mariage avec M. Y... le 23 juin 1990 et a sollicité une carte de résident en qualité d'épouse d'un ressortissant français le 9 juillet suivant, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder une carte de résident en qualité d'épouse d'un ressortissant français ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130100
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 130100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130100.19940729
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