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29/07/1994 | FRANCE | N°131347

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 131347


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 10 septembre 1991, de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session 1991 ;
2° ordonne son inscription sur la liste d'aptitude des ingénieurs subdivisionnaires pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr

et n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 10 septembre 1991, de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session 1991 ;
2° ordonne son inscription sur la liste d'aptitude des ingénieurs subdivisionnaires pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'inscription du requérant sur la liste d'aptitude des ingénieurs subdivisionnaires pour l'année 1992 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...)" ;

Considérant que M. X..., diplômé de l'institut national de topographie, justifie ainsi d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 10 septembre 1991 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial rejetant la demandede M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131347
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 131347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131347.19940729
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