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29/07/1994 | FRANCE | N°131562

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 131562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, annulé, à la demande de la société anonyme Valls, la décision par laquelle le maire de cette commune a conclu avec l'entreprise Lapalu un marché pour la construction

d'un bâtiment industriel à usage de pelleterie, d'autre part, ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1991 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, annulé, à la demande de la société anonyme Valls, la décision par laquelle le maire de cette commune a conclu avec l'entreprise Lapalu un marché pour la construction d'un bâtiment industriel à usage de pelleterie, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la société Valls tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de rejeter la demande de la société anonyme Valls devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société anonyme Valls,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision d'attribution du marché à l'entreprise Lapalu :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics, la commission d'appel d'offres " ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission d'appel d'offres, chargée pour la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS, de désigner l'entreprise chargée du marché de construction d'un bâtiment industriel, a, dans sa séance du 27 janvier 1986, décidé d'attribuer le marché de préférence à une entreprise locale lorsque celle-ci présenterait des propositions n'excédant pas 4 % du devis d'éventuels soumissionnaires, ceci dans le souci de favoriser le maintien des emplois locaux et l'acquittement, au bénéfice de la commune, des taxes professionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation locale de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux ait été une des conditions de bonne exécution du marché ; que les motifs tirés de la nécessité de favoriser l'emploi local et d'équilibrer les finances locales par l'acquittement de la taxe professionnelle sont sans rapport avec la réglementation des marchés ; que par suite, la décision de la commission d'appel d'offres est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire de conclure avec l'entreprise Lapalu le marché pour la construction d'un bâtiment industriel à usage de pelleterie ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que si la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS soutient que la société anonyme Valls ne disposait ni des compétences techniques ni des garanties financières pour obtenir le marché, elle n'apporte aucun argument à l'appui de ses allégations ; qu'il ressort de l'instruction que la société Valls a été privée par la décision irrégulière de la commission d'appel d'offres d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; que, par suite, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier en vue de déterminer le coût des études engagées par cette société et la perte de bénéfice qu'elle a subie ne présente pas un caractère frustratoire ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS, sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 10 000 F à la société anonyme Valls au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VENTENAC-EN-MINERVOIS est condamnée à verser la somme de 10 000 F à la société anonyme Valls.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENTENAC-EN- MINERVOIS, à la société anonyme Valls, à l'entreprise Lapalu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131562
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Marchés publics - Attribution d'un marché - Motif tiré de la nécessité de favoriser l'emploi local et l'acquittement de la taxe professionnelle - Motif sans rapport avec la réglementation des marchés.

01-05-03-01 Commet une erreur de droit la commission d'appel d'offres qui décide d'attribuer un marché de préférence à une entreprise locale, si ses propositions n'excèdent pas 104 % du montant des autres offres, afin de favoriser le maintien des emplois locaux et l'acquittement, au bénéfice de la commune, de la taxe professionnelle, motifs sans rapport avec la réglementation des marchés.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS - Mode de passation des marchés - Appel d'offres - Préférence accordée aux entreprises locales - Légalité - Conditions - a) Implantation locale nécessaire à la bonne exécution du marché - Légalité - b) Soutien à l'emploi local et aux finances locales - Erreur de droit (1).

16-04-03-03, 39-02-02-03-02 Commission d'appel d'offres d'une commune décidant d'attribuer le marché de préférence à une entreprise locale si ses propositions n'excèdent pas 104 % du montant des autres offres. L'implantation locale de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux n'étant pas une des conditions de bonne exécution du marché, les motifs retenus, tirés de la nécessité de favoriser l'emploi local et d'équilibrer les finances locales par l'acquittement de la taxe professionnelle, sont sans rapport avec la réglementation des marchés et entachent la décision d'erreur de droit.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CHOIX DES OFFRES - Critères de choix de l'offre - Préférence accordée aux entreprises locales - Légalité - a) Implantation locale nécessaire à la bonne exécution du marché - Existence - b) Soutien à l'emploi local et aux finances locales - Absence (1).


Références :

Code des marchés publics 300
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1966-01-26, Société Ouest-Peinture, p. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 131562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131562.19940729
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