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29/07/1994 | FRANCE | N°132095

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 132095


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Ouahbi X... ;
Vu la requête, présentée par Mme Ouahbi X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en date du 23 avril 1989 ; Mme X... demande au Conseil d'Et

at d'apprécier la légalité des instructions de la sécurité soc...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Ouahbi X... ;
Vu la requête, présentée par Mme Ouahbi X..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en date du 23 avril 1989 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des instructions de la sécurité sociale contenues dans le guide n° 3-80 ainsi que dans le bulletin de liaison et d'information du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et de déclarer que ces instructions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale de sécurité sociale et ses trois protocoles annexes signés entre la France et le Maroc le 9 juillet 1965 ainsi que l'arrangement administratif, ses annexes et l'arrangement financier signés le 1er décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de son article 1er, la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc signée le 9 juillet 1965 et publiée par le décret du 18 avril 1967 s'applique aux travailleurs français ou marocains salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la convention, c'est à dire en France notamment par la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale et le régime des assurances sociales ; que, si en application de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant eu la qualité de travailleurs salariés ou assimilés, qui sont privées d'emploi et perçoivent notamment des allocations ou revenus de remplacement prévus par ce texte conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant conservé la qualité de travailleurs salariés ou assimilés au sens des autres dispositions du chapitre 1er du titre I du livre III du même code ; que, par suite, les instructions ou circulaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon lesquelles l'article 20 de la convention susmentionnée qui stipule que "les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit, selon le cas, aux allocations de décès en France ou au Maroc pour autant que : 1° Ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ... 2° Ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d'assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays." ne s'applique qu'aux seuls travailleurs salariés, à l'exclusion des chômeurs indemnisés, se bornent à donner une interprétation de la convention qui lui est conforme et ne sont entachées d'aucune illégalité ; que dès lors la requête de Mme X... contestant la validité de l'interprétation donnée par les organismes de sécurité sociale de la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouahbi X..., au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, à la caisse nationale d'assurance maladie, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5
Convention du 09 juillet 1965 France Maroc sécurité sociale art. 1, art. 2, art. 20
Décret 67-370 du 18 avril 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 132095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132095
Numéro NOR : CETATEXT000007839399 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;132095 ?
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