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29/07/1994 | FRANCE | N°132293

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 132293


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (94420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1990 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître artisan ;
2°) d'annuler la décision de la commission du 30 mars 1990 susvisée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (94420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1990 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître artisan ;
2°) d'annuler la décision de la commission du 30 mars 1990 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié par le décret n° 88-109 du 2 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif à la détermination des diplômes admis en équivalence du brevet de maîtrise pour l'attribution du titre de maître artisan ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis du décret du 10 juin 1983 susvisé, tel que modifié par le décret du 2 février 1988 : "- Le titulaire du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent peut, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications ... - Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent", et qu'aux termes de l'article 3-1 de l'arrêté du 6 mai 1988 tel que modifié par l'arrêté du 31 juillet 1989 : "- A titre transitoire, pour tous les métiers, la commission régionale des qualifications pourra attribuer le titre de maître artisan aux personnes d'une grande notoriété immatriculées au répertoire des métiers depuis douze ans au moins, sans condition de diplôme. La commission appréciera alors les critères à retenir pour l'attribution du titre ;"
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 30 mars 1990 par laquelle la commission régionale des qualifications lui a refusé l'attribution du titre de maître artisan au motif qu'il ne remplissait pas la condition de grande notoriété, M. X..., électricien installateur, allègue la durée de son expérience professionnelle, l'importance de sa clientèle, le suivi de stage et la formation de stagiaires ; que, dans ces conditions, la décision de ladite commission n'est pas entachée, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution du titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132293
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES


Références :

Arrêté du 06 mai 1988 art. 3-1
Arrêté du 31 juillet 1989
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 14 bis
Décret 88-109 du 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 132293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132293.19940729
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