La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°133369

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 133369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France, dont le siège social est ... Centre 401 à Rungis Cedex (94616) ; la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance en date du 19 novembre 1990 du juge des référés du tribunal administratif d

e Paris allouant à la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1992 et 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France, dont le siège social est ... Centre 401 à Rungis Cedex (94616) ; la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance en date du 19 novembre 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Paris allouant à la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France une provision de 3 908 584,74 F sur le règlement définitif des travaux exécutés par la société pour le compte de l'établissement public du Grand Louvre ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Négrier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France et de Me Le Prado, avocat de l'établissement public du Grand Louvre,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, il est réputé s'être désisté ;
Considérant que pour écarter le moyen pris de la violation de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que "l'établissement public du Grand Louvre a produit, dans le délai de huit jours qui lui était imparti par la mise en demeure notifiée le 21 février 1991, le mémoire complémentaire annoncé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que si un visa mentionne que l'appel a été enregistré "le 22 février 1991", cette indication est le résultat d'une simple erreur de plume qui ne saurait entacher de contrariété de motifs l'arrêt de la cour ;
Sur les autres moyens de cassation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'établissement public du Grand Louvre à verser à la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France la somme de 3 398 765,43 F à titre de provision, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'en l'état du dossier qui lui était fourni "les créances représentatives d'intérêts moratoires sur les situations mensuelles de travaux et sur toutes les autres sommes mandatées dont se prévaut la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France à l'encontre de l'établissement public du Grand Louvre en raison de la réalisation du lot du génie civil pour la construction d'un laboratoire interne de chalcographie, ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables" ; qu'en l'état de l'appréciation des faits de l'espèce à laquelle elle s'est livrée sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, la cour administrative d'appel, dont la décision est suffisamment motivée, a pu légalement constater que la condition posée par l'article R.129 précité pour l'octroi d'une provision n'était pas remplie ;
Article 1er : La requête de la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Travaux publics et industriels d'Ile-de-France, à l'établissement public du Grand Louvre et au ministre de la culture et de la francophonie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Contrôle du juge de cassation - Absence d'obligation non sérieusement contestable - Appréciation souveraine des juges du fond (1) (2).

54-03-015-04, 54-08-02-02-01-02 Pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner en référé un maître d'ouvrage à verser au titulaire d'un marché la somme qu'il demandait à titre de provision, une cour administrative d'appel a relevé qu'en l'état du dossier qui lui était soumis les créances dont se prévalait la société "ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables". L'appréciation des faits de l'espèce à laquelle la cour s'est ainsi livrée ne peut, sauf dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. La cour a pu légalement en déduire que la condition posée par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'octroi d'une provision n'était pas remplie.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Référé-provision - Rejet de la demande par la cour - Absence d'obligation non sérieusement contestable (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R129

1.

Rappr. pour un refus de sursis, Section 1993-11-05, Epoux Péan, p. 308. 2. Comp. pour un octroi de provision, Section, 1992-04-10, Centre hospitalier général d'Hyères, p. 169


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 133369
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : Mes Choucroy, Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133369
Numéro NOR : CETATEXT000007839462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;133369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award