Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 10 janvier 1991 par laquelle son maire a décidé de mettre fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions de M. Bernard X..., danseur à l'Opéra de Lyon, d'autre part, condamné la commune à verser la somme de 5 000 F à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE LYON et de Me Le Prado, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte aucune contradiction entre les motifs et le dispositif relativement à la somme de 4 000 F allouée à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; dès lors, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier en la forme, alors même que le texte de ce jugement qui lui a été notifié comportait, par suite d'une erreur matérielle, une telle contradiction ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Lyon a prononcé le licenciement de M. X..., danseur soliste à l'opéra de Lyon, pour insuffisance professionnelle ; que les motifs de cette décision relèvent que, depuis la saison 1986-1987 ce danseur n'est plus choisi par les chorégraphes invités, que particulièrement depuis la saison 1987-1988, il n'a participé qu'à une seule tournée en qualité de remplaçant au cours de laquelle il n'a pas dansé et que, plus récemment, il n'a pas été sélectionné pour une création ; que le maire en a déduit que l'intéressé ne répond pas aux exigences techniques et artistiques de la compagnie ;
Considérant que les faits ainsi relevés ne caractérisent pas une capacité insuffisante pour exercer des fonctions de danseur soliste mais une inadaptation de ce danseur aux besoins du théâtre ; que si ces faits pouvaient, le cas échéant, justifier le non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. X..., lors de ses échéances, sur le fondement de l'article 7 du règlement intérieur des artistes du ballet de l'opéra, en vertu duquel la direction artistique de ce ballet est seule juge de la qualité artistique d'un danseur, le maire de Lyon a commis une erreur de droit en estimant qu'ils révélaient une insuffisance professionnelle ; que, par suite, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 licenciant M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.