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29/07/1994 | FRANCE | N°133701

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 133701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 10 janvier 1991 par laquelle son maire a décidé de mettre fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions de M. Bernard X..., danseur à l'Opéra de Lyon, d'autre part, condamné la c

ommune à verser la somme de 5 000 F à l'intéressé ;
2°) de rejeter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 10 janvier 1991 par laquelle son maire a décidé de mettre fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions de M. Bernard X..., danseur à l'Opéra de Lyon, d'autre part, condamné la commune à verser la somme de 5 000 F à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE LYON et de Me Le Prado, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte aucune contradiction entre les motifs et le dispositif relativement à la somme de 4 000 F allouée à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; dès lors, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier en la forme, alors même que le texte de ce jugement qui lui a été notifié comportait, par suite d'une erreur matérielle, une telle contradiction ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Lyon a prononcé le licenciement de M. X..., danseur soliste à l'opéra de Lyon, pour insuffisance professionnelle ; que les motifs de cette décision relèvent que, depuis la saison 1986-1987 ce danseur n'est plus choisi par les chorégraphes invités, que particulièrement depuis la saison 1987-1988, il n'a participé qu'à une seule tournée en qualité de remplaçant au cours de laquelle il n'a pas dansé et que, plus récemment, il n'a pas été sélectionné pour une création ; que le maire en a déduit que l'intéressé ne répond pas aux exigences techniques et artistiques de la compagnie ;
Considérant que les faits ainsi relevés ne caractérisent pas une capacité insuffisante pour exercer des fonctions de danseur soliste mais une inadaptation de ce danseur aux besoins du théâtre ; que si ces faits pouvaient, le cas échéant, justifier le non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. X..., lors de ses échéances, sur le fondement de l'article 7 du règlement intérieur des artistes du ballet de l'opéra, en vertu duquel la direction artistique de ce ballet est seule juge de la qualité artistique d'un danseur, le maire de Lyon a commis une erreur de droit en estimant qu'ils révélaient une insuffisance professionnelle ; que, par suite, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 licenciant M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133701
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Motifs - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Danseur soliste à l'opéra de Lyon - Inadaptation aux besoins du théâtre - Illégalité.

16-06-09-01-04, 36-10-06-03, 63-005 Danseur soliste à l'opéra de Lyon qui n'est plus choisi par les chorégraphes invités depuis quatre ans, qui n'a participé depuis trois ans qu'à une seule tournée en qualité de remplaçant au cours de laquelle il n'a pas dansé et qui n'a, depuis lors, été sélectionné pour aucune création. Ces faits, qui ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle mais une inadaptation aux besoins du théâtre, peuvent le cas échéant justifier le non renouvellement du contrat à durée déterminée qui lie le danseur à l'opéra de Lyon lors de ses échéances, mais ne sauraient justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Annulation pour erreur de droit de l'arrêté du maire de Lyon prononçant le licenciement du danseur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE - Motifs - Danseur soliste à l'opéra de Lyon - Inadaptation aux besoins du théâtre - Illégalité.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPECTACLES MUSICAUX - Spectacles chorégraphiques - Danseur soliste à l'opéra de Lyon - Inadaptation aux besoins du théâtre - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Illégalité.


Références :

Arrêté du 10 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 133701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133701.19940729
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