Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée et le décret n° 70-368 du 29 avril 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifié par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, puis l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale instituent une contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladiematernité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que des régimes d'assurance vieillesse de plusieurs professions, dont celui des professions libérales ; que l'article 3 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1970, puis l'article L.651-9 du code de la sécurité sociale renvoient à un décret la fixation des conditions d'application de ces dispositions législatives ;
Considérant que le décret du 19 décembre 1991 répartit le produit de la contribution sociale de solidarité, définitivement pour les années 1980 à 1990, et à titre provisionnel pour l'année 1991, sans qu'aient été préalablement édictées les dispositions réglementaires prévues par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1970, puis par l'article L.651-9 du code de la sécurité sociale, et sans faire figurer le régime d'assurance vieillesse des professions libérales parmi les bénéficiaires de la répartition du produit de cette contribution ; que ce décret méconnaît dès lors les dispositions susmentionnées des articles 33 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 3 de la loi du 3 janvier 1970 pour les années auxquelles ces textes étaient applicables et des articles L.651-1 et L.651-9 du code de la sécurité sociale pour les années suivantes ; que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre du budget et au Premier ministre.