Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X... demeurant à Kermoel-en-Groix (56590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Groix soit condamnée à lui verser la somme de 350.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident dont il a été victime le 6 octobre 1986 au lieu-dit Pen Ren ;
2° de condamner la commune de Groix à lui verser une indemnité de 350.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 82-1246 du 23 décembre 1982 portant création de la réserve mutuelle "François Y..." ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Louis X... et de Me Odent, avocat de la commune de l'Ile-de-Groix,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'article 1er de l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à la partie des conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il avait rejeté comme mal dirigées les conclusions formées par le demandeur contre la commune de l'Ile-de-Groix à raison de l'accident dont il avait été victime ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de cette partie de l'arrêt ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, souverainement estimé que M. X... se livrait à l'exercice de la chasse au moment de l'accident dont il a été victime et, d'autre part, a relevé qu'en se livrant à cette activité alors que le décret du 23 décembre 1982 portant création de la réserve naturelle "François Y..." interdisait la chasse dans le périmètre de la réserve, M. X... avait commis une faute de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de l'Ile-de-Groix ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de ce décret et du plan parcellaire qui y est annexé que la chasse n'était pas interdite dans la zone où M. X... la pratiquait lors de l'accident ; que, dès lors, en regardant comme fautif le fait pour la victime de s'être livrée à l'exercice de la chasse, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu la portée de la règle de droit dont elle a fait application ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de l'Ile-de Groix, à la cour administrative d'appel de Nanteset au ministre de l'environnement.