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29/07/1994 | FRANCE | N°135096;139933

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 135096 et 139933


Vu 1°), sous le n° 135 096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a révoqué M. Félix X...

pour faute grave à compter du 16 janvier 1991 ;
- de rejeter la de...

Vu 1°), sous le n° 135 096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a révoqué M. Félix X... pour faute grave à compter du 16 janvier 1991 ;
- de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 139 933, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée pour M. Félix X..., demeurant section SaintMarc à Grand-Bourg-de-Marie-Galante ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante à une astreinte de 800 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Félix X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de M. Félix X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté" ; qu'en vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la sanction disciplinaire de la révocation est classée dans le quatrième groupe ;
Considérant que, par arrêté en date du 10 janvier 1991, le maire de GrandBourg de Marie-Galante a prononcé la révocation de M. Félix X..., commis territorial, sans attendre l'avis du conseil de discipline dont il avait demandé la réunion par lettre du 10 octobre 1990 ; que pour suivre cette procédure, le maire s'est fondé sur la circonstance que la réunion du conseil de discipline ne s'était pas tenue dans le délai de deux mois prévu par l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ;
Considérant que si le délai de deux mois imparti au conseil pour donner son avis n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire ; qu'il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que c'est seulement s'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir suivi cette procédure, le maire a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire en date du 10 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à M. Félix X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte :
Considérant qu'à la suite du jugement susanalysé du 17 décembre 1991, le maire a pris, le 10 décembre 1993, un arrêté réintégrant rétroactivement M. X... dans ses fonctions antérieures à compter du 16 janvier 1991, date à laquelle avait pris effet sa révocation ; que, dans ces conditions, le maire a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE soit condamnée au paiement d'une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE est rejetée.
Article 2 : La commune est condamnée à payer à M. Félix X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, à M. Félix X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135096;139933
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Carence du conseil de discipline - Conséquences - Mise en demeure adressée par le maire au conseil de discipline de se prononcer dans un délai déterminé - mais restée sans effet - Possibilité pour le maire de prononcer la sanction sans avis du conseil de discipline après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense.

16-06-08-03-01, 36-09-05-01 Si le délai de deux mois imparti au conseil de discipline pour donner son avis sur une sanction disciplinaire n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire. Il appartient au maire, dans un tel cas, de mettre en demeure le conseil de discipline de se prononcer dans un délai déterminé. S'il n'est pas fait droit à cette demande, et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction disciplinaire sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense. En l'espèce, faute d'avoir suivi cette procédure, illégalité de la mesure de révocation prononcée par le maire sans attendre l'avis du conseil de discipline.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Carence du conseil de discipline - Conséquences - Mise en demeure adressée par le maire au conseil de discipline de se prononcer dans un délai déterminé - mais restée sans effet - Possibilité pour le maire de prononcer la sanction sans avis du conseil de discipline après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense.


Références :

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 13
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 135096;139933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135096.19940729
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