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29/07/1994 | FRANCE | N°135097

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 135097


Vu 1°), sous le n° 135 097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a révoqué M. José X...

pour faute grave à compter du 16 janvier 1991 ;
- de rejeter la dem...

Vu 1°), sous le n° 135 097, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a révoqué M. José X... pour faute grave à compter du 16 janvier 1991 ;
- de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 139 936, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée pour M. José X..., demeurant section Les Basses à Grand-Bourg-de-Marie-Galante ; M. José X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante à une astreinte de 800 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Basse-Terre endate du 17 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjaville, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DEMARIE-GALANTE et de M. José X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURGDE-MARIE-GALANTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : "Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté" ; qu'en vertu de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la sanction disciplinaire de la révocation est classée dans le quatrième groupe ;
Considérant que, par arrêté en date du 10 janvier 1991, le maire de GrandBourg de Marie-Galante a prononcé la révocation de M. José X..., agent de bureau territorial, sans attendre l'avis du conseil de discipline dont il avait demandé la réunion par lettre du 10 octobre 1990 ; que pour suivre cette procédure, le maire s'est fondé sur la circonstance que la réunion du conseil de discipline ne s'était pas tenue dans le délai de deux mois prévu par l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ;

Considérant que si le délai de deux mois imparti au conseil pour donner son avis n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire ; qu'il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que c'est seulement s'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir suivi cette procédure, le maire a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire en date du 10 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à M. José X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte :

Considérant qu'à la suite du jugement sus-analysé du 17 décembre 1991, le maire a pris, le 10 décembre 1993, un arrêté réintégrant rétroactivement M. X... dans ses fonctions antérieures à compter du 16 janvier 1991, date à laquelle avait pris effet sa révocation ; que, dans ces conditions, le maire a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIEGALANTE soit condamnée au paiement d'une astreinte est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIEGALANTE est rejetée.
Article 2 : La commune est condamnée à payer à M. José X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DEMARIE-GALANTE, à M. José X... et au ministre des départements et territoiresd'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 13
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 135097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjaville
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135097
Numéro NOR : CETATEXT000007865433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;135097 ?
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