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29/07/1994 | FRANCE | N°135100

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 135100


Vu 1°), sous le n° 135 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 mai 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a licencié M. Robert X... à

compter du 22 mai 1989 ;
- de rejeter la demande présentée devant ...

Vu 1°), sous le n° 135 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 20 mai 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE a licencié M. Robert X... à compter du 22 mai 1989 ;
- de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par M. Robert X... ;
Vu 2°), sous le n° 139 938, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présentée pour M. Robert X..., demeurant rue du Presbytère à Grand-Bourg-de-Marie-Galante ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grand-Bourg-de-Marie-Galante à une astreinte de 800 F par jouren vue d'assurer l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DEMARIE-GALANTE et de M. Robert X... concernent la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURGDE-MARIE-GALANTE :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait depuis 1986 une activité d'artisan chauffeur de taxi incompatible avec les fonctions de conducteur d'automobile de la commune, aucune décision antérieure à l'arrêté attaqué n'avait mis fin ce contrat qui le liait à la commune ; qu'il a, dès lors, intérêt à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 mai 1989 du maire du Grand-Bourg-de-Marie-Galante qui a prononcé sa révocation ; qu'ainsi la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre était recevable ;Considérant que cette décision a été prononcée à raison de fautes graves que M. X... aurait commises lors d'un mouvement de grève opposant certains agents de la commune à leur employeur et non à raison d'un abandon de poste ; que l'arrêté du 20 mai 1989 qualifie d'ailleurs, cette mesure de révocation ; qu'il suit de là qu'une telle décision ne pouvait être légalement prise que suivant les règles applicables à la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 alinéa 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non-titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; que, contrairement à ce qui est soutenu ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de communiquer son dossier à l'agent qui encourt une sanction disciplinaire préalablement au prononcé de la sanction ;

Considérant que M. X..., agent non-titulaire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, n'a été informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier que par une lettre du maire en date du 29 mai 1989, soit postérieurement à l'arrêté du 20 mai 1989 prononçant sa révocation ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du maire en date du 20 mai 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une astreinte :
Considérant que si M. X... avait été recruté en qualité de conducteur automobile de la commune, une décision du maire en date du 11 mai 1989 l'avait affecté au service de ramassage des ordures ménagères, en qualité d'éboueur ; qu'à la suite du jugement du 17 décembre 1991 annulant l'arrêté du 20 mai 1989 qui avait révoqué M. X... à compter du 22 mai 1989, le maire a pris, le 27 octobre 1993, un arrêté réintégrant l'intéressé dans le personnel communal, à compter du 22 mai 1989, et que, par lettre des 9 novembre et 30 novembre 1993, il l'a affecté au service technique en qualité d'agent de la salubrité chargé du nettoyage et du balayage des voies publiques communales ; qu'en réattribuant à M. X... des fonctions équivalentes à celles qui lui avaient été assignées, avant sa révocation, par la décision du 11 mai 1989 et quelle que soit la légalité de cette dernière décision, le maire a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1991 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIEGALANTE soit condamnée au paiement d'une astreinte, est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIEGALANTE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 3 : La COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE est condamnée à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DEMARIE-GALANTE, à M. Robert X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 135100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135100
Numéro NOR : CETATEXT000007843966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;135100 ?
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