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29/07/1994 | FRANCE | N°135217

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 135217


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 18 novembre 1988 M. X..., gardien de la paix, avec la complicité d'un autre fonctionnaire de police, a dérobé des marchandises dans une remorque incendiée, qu'il avait pour mission de surveiller ; qu'après partage avec des collègues, M. X... reçut notamment 16 bouteilles de whisky et 8 bouteilles de champagne ; qu'à raison de ces fait le ministre de l'intérieur a, par une décision du 30 janvier 1990, prise au terme d'une procédure disciplinaire, révoqué M. X... de ses fonctions avec suspension des droits à pension ;
Sur la suspension des droits à pension :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. X..., le ministre de l'intérieur a retiré la décision susmentionnée du 30 janvier 1990 en tant que celle-ci décidait la suspension des droits à pension de l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision en tant que celle-ci prononce la suspension de ses droits à pension sont devenues sans objet ;
Sur la mesure de révocation :
Considérant que les faits susmentionnés, sur lesquels le ministre s'est fondé pour prononcer la sanction de la révocation ont été constatés par le juge pénal, lequel a condamné M. X... à raison desdits faits, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour vol, et ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant ; qu'eu égard à la gravité des faits dont s'agit, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que la manière de servir de l'intéressé n'aurait antérieurement fait l'objet d'aucune critique ;

Considérant que l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 9 mars 1990, qui a décidé que la condamnation pour vol de M. X... ne figurerait pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la mesure de révocation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 en tant que celle-ci lui a infligé la sanction de la révocation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions deM. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 janvier 1990 en tant que celleci a prononcéla suspension de ses droits à pension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 135217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135217
Numéro NOR : CETATEXT000007867588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;135217 ?
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