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29/07/1994 | FRANCE | N°136309

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 136309


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME ESTAGER, représentée par son directeur général, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association "Egletons-Environnement", annulé l'arrêté en date du 24 mai 1989 par lequel le maire d'Egletons lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la requête de l'association "Egletons-Environnem

ent" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME ESTAGER, représentée par son directeur général, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association "Egletons-Environnement", annulé l'arrêté en date du 24 mai 1989 par lequel le maire d'Egletons lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la requête de l'association "Egletons-Environnement" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par l'association "EgletonsEnvironnement" devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant qu'il résulte des statuts de l'association "Egletons-Environnement" que celle-ci a pour objet de "promouvoir le site d'Egletons et de sa région (de) s'assurer de sa bonne gestion et préservation" ; que, dès lors, et quelle que soient les circonstances de sa création, elle justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir, l'arrêté en date du 24 mai 1989 par lequel le maire d'Egletons a accordé à la SOCIETE ANONYME ESTAGER un permis de construire en vue d'agrandir la minoterie qu'elle exploite ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles UB1 et UB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Egletons que la construction de tout bâtiment à usage industriel, à l'exception de celle de certaines installations classées, est interdite en zone UB ; que cette interdiction vise aussi bien l'extension de constructions existantes que les constructions nouvelles ; qu'il est constant que la minoterie qu'exploite la SOCIETE ANONYME ESTAGER, qui n'est pas au nombre des installations classées qui échappent à l'interdiction susanalysée, est située en zone UB ; que, dès lors, le maire de la commune d'Egletons était tenu de refuser le permis de construire que la SOCIETE ANONYME ESTAGER sollicitait en vue de l'extension sur une surface de plancher de 170 m2 des locaux industriels de la minoterie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ESTAGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 24 mai 1989 du maire d'Egletons ;
Sur les conclusions de l'association "Egletons-Environnement" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Egletons à payer à l'association "Egletons-Environnement" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ESTAGER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Egletons-Environnement" tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ESTAGER, à l'association "Egletons-Environnement", à la commune d'Egletons et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136309
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Constructions - Bâtiment à usage industriel - Notion.

68-01-01-02-02, 68-01-01-02-02-01, 68-03-03-02-02 En vertu des dispositions d'un plan d'occupation des sols, la construction de tout bâtiment à usage industriel, à l'exception de certaines installations classées, est interdite en zone UB. Cette interdiction vise aussi bien l'extension de constructions existantes que les constructions nouvelles. Le maire est dès lors tenu de refuser le permis de construire sollicité en vue de l'extension d'une minoterie, qui n'est pas au nombre des installations classées échappant à ladite interdiction.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Interdiction de certaines constructions - Zone urbaine UB - Interdiction de tout bâtiment à usage industriel - Notion.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Bâtiment à usage industriel - Notion.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 136309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136309.19940729
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