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29/07/1994 | FRANCE | N°136665

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 136665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, dont le siège est ..., représentée par son administrateur judiciaire, Maître Jean-Jacques X..., M. Jean Y... et la S.A. ETABLISSEMENTS Jean Y..., venant aux droits de la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés au siège de la société ... ; la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, M. Jean Y... et la S.A. ETABLISSEMENTS Jean Y... demandent au Conseil d'Et

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1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, dont le siège est ..., représentée par son administrateur judiciaire, Maître Jean-Jacques X..., M. Jean Y... et la S.A. ETABLISSEMENTS Jean Y..., venant aux droits de la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés au siège de la société ... ; la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, M. Jean Y... et la S.A. ETABLISSEMENTS Jean Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Z..., la décision ministérielle du 22 avril 1988 en tant qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail du 8 décembre 1987 refusant le licenciement de Mme Brigitte Z..., déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter, par voie de conséquence, la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX et de M. Jean Y... et S.A. ETABLISSEMENTS JEAN Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ou des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que sur recours hiérarchique formé par Maître X..., administrateur judiciaire de la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX et reçu par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 21 décembre 1987, celui-ci a, par décision du 22 avril 1988, annulé une décision du 8 décembre 1987 de l'inspecteur du travail refusant notamment le licenciement de Mme Brigitte Z..., déléguée syndicale CGT, déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1988 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cettedemande, d'un accusé de réception ..." ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une demande adressée à l'administration au sens de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sauraient soutenir que, le ministre n'ayant pas accusé réception, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, du recours hiérarchique formé au nom de la SOCIETE CARPENTIER, aucune décision implicite de rejet ne serait née ; que le recours hiérarchique ayant été reçu le 21 décembre 1987 par le ministre, le délai au terme duquel naissait une décision implicite de rejet expirait le 21 avril 1988 ; que, par suite, la décision ministérielle précitée du 22 avril 1988 doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 21 avril 1988 ; que la légalité de ce retrait est subordonnée à l'illégalité de la décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annuler la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle refusait le licenciement de Mme Brigitte Z..., le ministre du travail s'est fondé sur la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX et la nécessité des mesures de licenciement découlant de la restructuration décidée par elle, sur l'impossibilité du reclassement de Mme Z... ainsi que sur l'absence de lien entre le licenciement envisagé et les fonctions représentatives exercées par l'intéressée, et a entendu écarter le motif d'intérêt général qu'avait retenu l'inspecteur du travail ; que, ce faisant, le ministre a fondé sa décision sur des motifs de légalité ; que, par suite les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi au motif que ce dernier s'était fondé sur des raisons d'opportunité et non de légalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme Z... était justifié par des motifs économiques, et était sans lien avec ses mandats représentatifs, que son reclassement ne pouvait être envisagé ; qu'aucun intérêt général ne pouvait être utilement invoqué pour établir la nécessité de son maintien au sein de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 décembre 1987, refusant le licenciement de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 février 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARPENTIER ET PREUX, à Maître X..., à M. Jean Y..., à la S.A. ETABLISSEMENTS Jean Y..., àMme Z..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 136665
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136665
Numéro NOR : CETATEXT000007844032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;136665 ?
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