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29/07/1994 | FRANCE | N°136735

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 136735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de la culture en date du 3 avril 1991 portant nomination aux collèges mentionnés à l'arrêté du 20 juin 1990 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Et

at de professeur de danse, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de la culture en date du 3 avril 1991 portant nomination aux collèges mentionnés à l'arrêté du 20 juin 1990 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture en date du 20 juin 1990, portant composition de la commission nationale prévue à l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1989 : "Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis d'une commission nationale ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale prévue par la loi est instituée à titre permanent pour donner un avis sur chacune des demandes de dispense ou de reconnaissance présentées par les personnes intéressées ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 avril 1991, qui fixe la liste des membres de ladite commission ne saurait être regardé comme un simple élément de la procédure conduisant à une décision particulière de reconnaissance ou de dispense mais présente le caractère d'un acte faisant grief ; que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE qui a pour objet de représenter et de défendre les intérêts économiques des entreprises des secteurs de la danse a intérêt à attaquer l'arrêté fixant la liste des membres de la commission nationale prévue à l'article 1er précité de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande dudit syndicat tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture en date du 3 avril 1991 ; que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'effectif total de la commission nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et la répartition de ses membres entre les différentes catégories énoncées par la loi ont été fixés par l'article 16 de l'arrêté susvisé du ministre de la culture en date du 20 juin 1990 ; que, si le syndicat requérant est recevable a invoquer par la voie de l'exception les illégalités dont serait entaché l'arrêté du 20 juin 1990 dans son ensemble ou en particulier son article 16, dont l'arrêté attaqué constitue une mesure d'application, les moyens tirésde l'illégalité alléguée des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1990 relatives aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1991 fixant la liste des membres de la commission nationale ; que si l'article 16 de l'arrêté du 20 juin 1990 prévoit que la commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports et des élus locaux désignés sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, aucun texte n'imposait que ces ministres fussent signataires dudit arrêté ; que les irrégularités alléguées dans le fonctionnement de la commission sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et qu'elles ne sauraient être regardées comme des éléments de preuve de nature à établir le bien fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ; que le prétendu retard avec lequel est intervenue la désignation des membres de la commission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande susvisée du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE LA DANSE et au ministre de la culture et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

09 ARTS ET LETTRES


Références :

Arrêté du 20 juin 1990 art. 16
Loi 89-468 du 10 juillet 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 136735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136735
Numéro NOR : CETATEXT000007844038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;136735 ?
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