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29/07/1994 | FRANCE | N°136739

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 136739


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme HUYNH X... ; Mme HUYNH X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1988 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie, ... ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme HUYNH X... ; Mme HUYNH X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1988 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie, ... ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des cinquième et avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, d'après les termes mêmes de l'arrêté en date du 15 septembre 1988 du préfet de la Haute-Garonne refusant à Mme HUYNH X... l'autorisation à titre dérogatoire de créer une pharmacie, ..., la "clientèle potentielle de "l'officine projetée" était comprise entre 2 500 et 2 800 habitants ; que le préfet a retenu que, sur cette population, seuls 1 300 habitants étaient en réalité "directement concernés" par cette éventuelle création ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le reste des habitants du quartier, le préfet s'est borné, sans définir les limites du quartier, à constater qu'ils résidaient à moins de quatre cents mètres des pharmacies existantes ; qu'ainsi et en s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les besoins réels de ces habitants, compte tenu notamment de la composition de la population, des conditions de circulation dans ce quartier ou d'accès aux pharmacies existantes, auraient pu justifier la création par voie dérogatoire d'une officine, plus proche de leur résidence, à l'emplacement choisi par la requérante, le préfet n'a pas justifié légalement sa décision de refus d'autorisation qui doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HUYNH X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1988 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'ouverture d'une pharmacie par la voie dérogatoire ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 21 février 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 15 septembre 1988 du préfet de laHaute-Garonne est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme HUYNH X..., au conseil régional des ordres des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136739
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 136739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136739.19940729
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