Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUçON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 1989 ; la COMMUNE DE MONTLUCON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Montluçon en date du 6 mai 1991 ayant radié des cadres M. X... pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre cette décision ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Tim X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 6 mai 1991, intervenu après plusieurs mises en demeure de reprendre le travail, le maire de Montluçon a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X..., agent technique de la commune affecté à un emploi de manoeuvre-tenassier, lequel ne s'était pas rendu sur les lieux de son travail depuis le 10 avril 1991, sans qu'une telle absence ait été autorisée ;
Considérant, en premier lieu, que, préalablement à la décision attaquée, M. X..., d'une part, a été examiné à plusieurs reprises par un médecin assermenté, lequel a conclu à l'aptitude de l'intéressé à reprendre son travail, d'autre part, a été informé par le maire qu'il avait la faculté de contester l'appréciation de ce médecin devant le comité médical départemental, faculté dont M. X... n'a pas fait usage ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé, dont certains ont été adressés à l'administration communale préalablement à l'intervention de la décision attaquée, que, si l'état physique de M. X... nécessitait un traitement de kinésithérapie, cet état, d'une part, ne le rendait pas inapte à tout emploi qui aurait pu lui être confié, d'autre part, et surtout, ne le mettait pas dans l'incapacité de se rendre sur les lieux de son travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... en ne se rendant pas sur les lieux de son travail, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, devait être regardé, comme l'a estimé le maire, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, et compte tenu des circonstances susmentionnées de l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inaptitude physique de M. X... a son emploi pour annuler la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTLUCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Montluçon en date du 6 mai 1991 ;
Sur la demande de la COMMUNE DE MONTLUCON tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la COMMUNE DE MONTLUCON demande, au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de ClermontFerrand et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montluçon en date du 6 mai 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la COMMUNE DE MONTLUCON est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTLUCON, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.