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29/07/1994 | FRANCE | N°136825

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1994, 136825


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant à Lacroix Le Moule (Guadeloupe) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre saisi d'un déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, a décidé n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient ét

rapportés par un arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant à Lacroix Le Moule (Guadeloupe) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre saisi d'un déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, a décidé n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donnent droit sa nomination, avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en omettant de communiquer à Mme X... l'arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 portant retrait de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 prononçant la titularisation de Mme X... en qualité d'agent municipal que le préfet de la Guadeloupe avait déféré au tribunal administratif et en se fondant sur ce retrait pour décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le déféré du préfet, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre doit être annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipal portant titularisation de la requérante ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet devant les premiers juges ;
Considérant que l'arrêté du 24 mai 1989 du maire du Moule portant retrait de la titularisation de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été transmis au représentant du gouvernement, et qui doit être regardé comme ayant été notifié à la requérante au plus tard le 28 avril 1992 date à laquelle cette dernière en a demandé l'annulation, est une décision exécutoire et opposable à la requérante ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté titularisant Mme X... ;
Considérant que si la requérante a présenté devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 mai 1989 du maire du Moule ainsi que des conclusions pécuniaires et des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 portant titularisation de Mme X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipaldu 22 décembre 1988 portant titularisation de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la commune du Moule, au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-02-05 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 136825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136825
Numéro NOR : CETATEXT000007867605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;136825 ?
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