Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE - SOTRAMA dont le siège est ... à Fort-deFrance (Martinique) ; la SOTRAMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1989 par laquelle la direction départementale de l'équipement a refusé de renouveler une autorisation d'occupation temporaire d'une partie du domaine public portuaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE - SOTRAMA,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 5 décembre 1987, le préfet de la région Martinique a donné délégation au directeur départemental de l'équipement à l'effet de signer certains actes relatifs notamment au domaine public fluvial et maritime, en l'autorisant à subdéléguer sa signature aux collaborateurs dont les activités respectives étaient précisées en annexe ;
Considérant que le préfet ne pouvait légalement autoriser le directeur départemental de l'équipement à subdéléguer sa signature ; que, par suite, M. X..., qui avait reçu dudit directeur en vertu d'une décision n° 88-DD-275 du 16 septembre 1988 subdélégation à l'effet de signer certains actes relatifs au domaine public fluvial et maritime, ne pouvait sans l'entacher d'incompétence signer la décision du 18 janvier 1989 par laquelle a été refusé à la SOCIETE SOTRAMA, le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire d'une partie du domaine public portuaire ; que, dès lors, la SOCIETE SOTRAMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 janvier 1992, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 18 janvier 1989 ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 18 janvier 1989 et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 7 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSIT MARTINIQUAISE SOTRAMA, au préfet de la Martinique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.