Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai 1992 et 10 septembre 1992, présentés par M. Y... CHAPELLE, demeurant ... et par la S.A.R.L. Domaine du Bourrian dont le siège est à la même adresse ; M. X... et la S.A.R.L. Domaine du Bourrian demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 11 août 1986 refusant de l'autoriser à défricher un terrain boisé situé au "Haut-Bourrian" à Gassin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Gassin,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gassin :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme que le classement dans un plan d'occupation des sols d'un terrain comme espace boisé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article L.311-1 du code forestier ;
Considérant que, par un jugement du 6 janvier 1986, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un vice de forme entachant le plan d'occupation des sols de Gassin rendu public par un arrêté du préfet du Var en date du 23 juin 1981, pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 1983 constatant le rejet de plein droit, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, de la demande par laquelle M. X... avait sollicité l'autorisation de défricher un terrain situé au Haut-Bourrian ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'une demande ultérieure identique de M. X... soit à nouveau rejetée de plein droit sur le fondement du plan d'occupation des sols révisé approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 30 décembre 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'observation relative au classement du terrain mentionné ci-dessus que le commissaire-enquêteur a émise à l'issue de l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Gassin a, par sa délibération du 30 décembre 1985 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, maintenu le classement de ce terrain en espace boisé sur le fondement de l'article L.130-1 du même code ;
Considérant que, si le terrain mentionné ci-dessus, dont il est constant qu'il est boisé, est inclus dans une aire de production de vins d'appellation contrôlée, cette circonstance, quel que soit l'intérêt qui s'attache au maintien des activités agricoles dans les communes du littoral et à la réalisation de coupe-feu naturels, ne suffit pas à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement dudit terrain par le plan d'occupation des sols en espace boisé sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var s'est à bon droit fondé sur la circonstance que le terrain situé au Haut-Bourrian et appartenant à M. X... était classé en espace boisé en vertu des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme pour constater, par son arrêté du 11 août 1986, le rejet de plein droit de la demande d'autorisationde défrichement dont il était saisi ; que, par suite, M. X... et la S.A.R.L. Domaine du Bourrian ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la S.A.R.L. Domainedu Bourrian est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHAPELLE, à la S.A.R.L. Domaine du Bourrian, à la commune de Gassin et au ministre de l'agriculture et de la pêche.