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29/07/1994 | FRANCE | N°138242

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 138242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux Y..., ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant à usage d'habitation et de l'é

dification d'une piscine au-dessus d'un garage sur un terrain sis avenu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux Y..., ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant à usage d'habitation et de l'édification d'une piscine au-dessus d'un garage sur un terrain sis avenue Bellevue ;
2) de rejeter la demande des époux Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1992 ordonnant, à la demande des époux Y..., le sursis à exécution de l'arrêté du 27 décembre 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accordé à M. X... un permis de construire relatif à l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation et à l'édification d'une piscine au-dessus d'un garage, a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse parisienne que ce dernier avait précisée dans ses écritures de première instance ; que le service des postes a renvoyé le 10 juin 1992 ce pli à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" ; que, cependant, M. X... communiquait par courrier du 9 juin 1992 au tribunal administratif l'adresse niçoise à laquelle le courrier devait lui être adressé ; que si les époux Y... soutiennent que la requête d'appel de M. X... enregistrée le 12 juin 1992 au greffe du Conseil d'Etat était tardive et, par suite, irrecevable, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute indication contraire donnée par le service des postes au tribunal administratif, que la notification du jugement du tribunal administratif de Nice ait eu lieu avant le 10 juin 1992 ; que, dès lors, la demande dont M. X... a saisi le Conseil d'Etat le 12 juin 1992 a été présentée dans les délais prévus par l'article R.123 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le sursis à exécution de la décision contestée :

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les époux Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arreté susmentionné du 27 décembre 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a accordé à M. X... un permis de construire ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions des époux Y... tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction résultant du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée àpayer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxépoux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138242
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 138242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138242.19940729
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