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29/07/1994 | FRANCE | N°138335

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 138335


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992, notifié le 16 avril 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Neuville-aux-Bois en date du 1er juin 1988 attribuant à M. X... un permis de construire pour différents réaménagements dont une surélévation partielle d'un bâtiment commercial et d'habitation sis 35, place du Maréchal-Leclerc

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2°) d'annuler cet arrêté municipal en date du 1er juin 1988 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992, notifié le 16 avril 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Neuville-aux-Bois en date du 1er juin 1988 attribuant à M. X... un permis de construire pour différents réaménagements dont une surélévation partielle d'un bâtiment commercial et d'habitation sis 35, place du Maréchal-Leclerc ;
2°) d'annuler cet arrêté municipal en date du 1er juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Neuville-aux-Bois ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation partielle incluse dans le projet de réaménagement de l'immeuble sis 35 place du Maréchal-Leclerc à Neuville-aux-Bois (Loiret) présenté par M. Bonin en vue de l'obtention d'un permis de construire, ne nécessitait pas de démolition de bâtiments ; que, par suite, le moyen tiré par Mlle NIOCHE de l'inobservation de l'article R.421-3-4 précité doit être écarté ; que si, dans le cours des travaux, l'un des murs d'appui de cette surélévation partielle a été abattu puis reconstruit, cette circonstance de fait postérieure à l'autorisation de construire contestée ne pouvait en entacher la régularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neuville-aux-Bois "en cas de reconstruction ou d'extension horizontale d'un bâtiment existant, la hauteur pourra être au plus égale à celle de celui-ci, nonobstant l'article UA 10-1 précédent" ; que la construction d'un second niveau sur une partie de bâtiment, en prolongement d'un élément principal comportant déjà deux niveaux, présente le caractère d'une "extension horizontale" au sens de ce texte ; que les travaux projetés par M. X..., portant la hauteur à l'égout du toit de son bâtiment à 5,70 mètres sur la ruelle du Martroi alors que sur la même façade la partie non modifiée présente une hauteur de 7,40 mètres, répondent aux prescriptions fixées par l'article UA 10-3 et ne sont par suite pas soumis à la limitation générale de hauteur résultant de l'article UA 10-1 ; que le relèvement supplémentaire à 6,25 mètres opéré lors des travaux, et d'ailleurs autorisé par un autre arrêté , n'est pas susceptible d'affecter la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant que si la requérante invoque une violation des articles UA 1-2, UA 3 et UA 12 du règlement visé ci-dessus par la construction litigieuse, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Neuville-aux-Bois en date du 1er juin 1988 délivrant à M. X... un permis de construire pour le réaménagement et la surélévation partielle de son immeuble sis 35 place du Maréchal Leclerc ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Neuville-aux-Bois, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Cécile Y..., à la commune de Neuvilleaux-Bois, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 138335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138335
Numéro NOR : CETATEXT000007846134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;138335 ?
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