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29/07/1994 | FRANCE | N°138895

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 138895


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lucienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 21 novembre 1988 délivrant à M. André Y... un permis de construire pour l'extension de son habitation sise ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lucienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 21 novembre 1988 délivrant à M. André Y... un permis de construire pour l'extension de son habitation sise ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Lucienne X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que la demande de permis de construire présentée par M. André Y... pour l'extension de son habitation sise ... et ayant abouti à la délivrance de l'arrêté litigieux du maire de Marseille en date du 21 novembre 1988 comportait des renseignements inexacts, notamment en ce qui concerne la surface nouvelle créée, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée nécessite la démolition d'un escalier extérieur ; que M. Y... a déposé, à cette fin, une demande de permis de démolir qui accompagnait sa demande de permis de construire ; que l'éventuelle illégalité qui entacherait le permis de démolir délivré à M. Y... est sans influence sur la légalité du permis de construire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article UAc/d2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille dispose que : "Les constructions qui ne sont pas interdites par l'article UAc/d1 ne sont autorisées que si elles assurent la continuité des volumes bâtis, celle-ci s'appréciant eu égard à l'ordonnancement général des voies publiques ou privées et notamment par rapport à la hauteur et à l'épaisseur des constructions existantes le long desdites voies" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l'objet du permis de construire litigieux assure la continuité avec la maison voisine ; qu'il suit de là, d'une part, que le moyens tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UAc/d2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille n'est pas fondé et, d'autre part, que les moyens tirés de la violation des articles UAc/d2-2, UAc/d 7.2 et UAc/d 14.2 du même règlement, qui concernent le cas de constructions réalisées en ordre discontinu et qui ne sont pas applicables en l'espèce, sont inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UAc/d10 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille "la hauteur mesurée comme il est indiqué à l'annexe 10 est définie selon les dispositions de l'article UAc/d2.1 et limitée à un maximum de 10 mètres et 3 niveaux en UAc (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée présente une hauteur maximale de 4,80 mètres ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article UAc/d10 du règlement précité ;
Considérant, en cinquième lieu, que si aux termes de l'article 22 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille, "malgré les dispositions applicables aux zones ou secteurs du présent règlement, l'extension des bâtiments d'habitation existant (...) peut être réalisée (...) pour l'extension d'habitation à condition de (...) ne pas créer de nouveaux logements", ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'immeuble litigieux est situé dans une zone dont le règlement particulier ne fait pas obstacle àl'extension des maisons à usage d'habitation ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UAc/d1.8 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille "sont interdits (...) les exhaussements et affouillements du sol non liés à une opération de construction autorisée" ; que si Mme X... soutient que M. Y... a fait combler un caniveau courant le long de sa maison afin d'aménager un nouvel accès à celle-ci, cette circonstance à la supposer établie est sans rapport avec la légalité du permis de construire litigieux qui ne concerne que l'extension de la maison de M. Y... ; que ce dernier moyen doit, par suite, être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 21 novembre 1988 délivrant à M. André Y... un permis de construire pour l'extension de son habitation sise ... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X..., à M. André Y..., à la ville de Marseille et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138895
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 138895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138895.19940729
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