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29/07/1994 | FRANCE | N°138992

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 138992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... et Melle Pascale Y... demeurant ... ; M. et Mlle Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute Corse en date du 2 juillet 1990 leur accordant un permis de construire pour la surélévation et la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment s

itué sur le territoire de la commune Vescovato, lieu-dit "Le Belvé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y... et Melle Pascale Y... demeurant ... ; M. et Mlle Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du préfet de la Haute Corse en date du 2 juillet 1990 leur accordant un permis de construire pour la surélévation et la transformation en maison d'habitation d'un bâtiment situé sur le territoire de la commune Vescovato, lieu-dit "Le Belvédère" ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts Y... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à trois mètres. Lorsque que par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" ; qu'aux termes de l'article R.11120 : "Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente" ;
Considérant que le préfet de la Haute Corse par arrêté du 2 juillet 1990 a accordé à M. et Mlle Y... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole ancien en maison d'habitation, par dérogation aux dispositions de l'article R.111-19 précité, au motif que son implantation en limite séparative était matériellement impossible compte tenu de la topographie des lieux et que l'emprise au sol et la volumétrie générale du bâtiment restaient inchangées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés, consistant à surélever d'environ un étage un immeuble implanté à une distance de 2 m à 2,30 m de la limite séparative ont pour effet de modifier le volume générale de l'immeuble ;
Considérant qu'une dérogation ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation ; que la dérogation accordée par le préfet de la Haute Corse qui a eu essentiellement pour objet de permettre aux consorts Y... d'augmenter la surface habitable de leur maison, n'est fondée sur aucune considération d'intérêt général la justifiant et est par suite, illégale ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré le 2 juillet 1990 est lui-même illégal ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1975 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dansles dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner M. et Mlle Y... à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et Mlle Pascale Y... , à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 138992
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-19, R111-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 138992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138992.19940729
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