La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°139187

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 139187


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juillet 1992, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant cette cour par l'ASSOCIATION "PROTECTION DU CADRE DE VIE A LA GUYONNERIE", ayant son siège au ... à Bures-sur-Yvette (Essonne) ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le

30 juin 1992 tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement d...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juillet 1992, enregistrée le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant cette cour par l'ASSOCIATION "PROTECTION DU CADRE DE VIE A LA GUYONNERIE", ayant son siège au ... à Bures-sur-Yvette (Essonne) ;
Vu ladite demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1992 tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1992 en tant que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'association dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bures-sur-Yvette en date du 13 février 1991 créant la zone d'aménagement concerté de "la Guyonnerie" ;
2°) à l'annulation de cette délibération ;
3°) à la condamnation de la commune de Bures-sur-Yvette au paiement de la somme de 1 500 francs sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du maire de la commune de Bures-sur-Yvette,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme, relatif aux zones d'aménagement concerté : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant ... Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret ... du 12 octobre 1977" ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente ... 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 13 février 1991, le conseil municipal de Bures-sur-Yvette a créé la zone d'aménagement concerté de "la Guyonnerie", dont la superficie est d'environ 9,5 hectares et qui a pour objet, selon le rapport de présentation figurant dans le dossier de création, la réalisation d'un "parc scientifique, destiné à accueillir des activités à caractère technologique et scientifique et si possible des sièges sociaux d'entreprises" ; que l'étude d'impact jointe au rapport de présentation ne mentionnait pas avec une précision suffisante, eu égard à l'importance des aménagements prévus, les mesures envisagées par la commune pour limiter et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et ne comportait aucune indication sur l'estimation des dépenses correspondantes ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, par suite, la délibération attaquée aété prise dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION "PROTECTION DU CADRE DE VIE A LA GUYONNERIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de l'association requérante invoquant le bénéfice des dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de ladite loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bures-sur-Yvette, sur le fondement de ces prescriptions, à verser la somme de 1 500 francs que l'association requérante demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 10 mars 1992 et la délibération du conseil municipal de Bures-sur-Yvette en date du 13 février 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bures-sur-Yvette est condamnée à payer la somme de 1 500 francs à l'ASSOCIATION "PROTECTION DU CADRE DE VIE A LA GUYONNERIE".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PROTECTION DU CADRE DE VIE A LA GUYONNERIE", à la commune de Bures-sur-Yvette et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Références :

Code de l'urbanisme R311-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 139187
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139187
Numéro NOR : CETATEXT000007865520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;139187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award