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29/07/1994 | FRANCE | N°139235

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 139235


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 3 février 1988 rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du chef de l'agence locale

pour l'emploi de Paris-Tolbiac en date du 14 décembre 1987 confirmant ...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 3 février 1988 rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Tolbiac en date du 14 décembre 1987 confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi en date du 23 septembre 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon , avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi", qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 24 juin 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-3-4 du même code : "Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1° un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2° de suivre une action de formation prévue aux 1er et 3ème à 6ème de l'article L. 900-2 ; 3° de répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi ...." ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-7 du même code : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ; que ces dernières dispositions s'appliquent aux radiations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-4 du code du travail mais ne concernent pas les cas, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du même code, où le demandeur d'emploi qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ne maintient pas cette inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 1987 par laquelle le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Tolbiac a confirmé la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi est fondée sur la circonstance que M. X... avait omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin du mois de juillet 1987 et que, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail, son inscription n'était pas maintenue ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision du 3 février 1988 par laquelle le délégué régional d'Ile-de-France de l'agencenationale pour l'emploi a rejeté le recours hiérarchique de M. X... tendant à l'annulation de la décision du chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Tolbiac en date du 14 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le délégué départemental était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-7 du code du travail, pour statuer sur le recours administratif formé par M. X... contre sa radiation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi, en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983, les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'agence locale pour l'emploi auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans la commune, à la mairie de leur résidence, soit, s'ils font partie des catégories de demandeurs d'emploi mentionnées à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépôt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI", que, selon l'article 4 du même arrêté ministériel, "les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était inscrit dans une des agences locales pour l'emploi de Paris depuis le 11 mai 1987 et qui était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, n'a pas retourné à cette agence dans le délai prescrit la "carte d'actualisation" qui lui avait été adressée à la fin du mois de juillet 1987 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas reçu ce document en raison d'un changement d'adresse, cette justification ne saurait être regardée comme fondée sur un motif légitime au sens de l'article 4 de l'arrêté précité, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé, de faire connaître son changement d'adresse aux services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont il relevait ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 311-2 et R. 311-3-2 du code du travail et des articles 2, 4, et 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 que, par une décision du 14 décembre 1987, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Tolbiac s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour confirmer sa radiation de cette liste et que, par une décision du 3 février 1988, le délégué régional d'Ile-deFrance de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision du 14 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 3 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-11-01 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION -Maintien de l'inscription - Obligation de renouveler périodiquement la demande d'inscription (article R.311-3-2 du code du travail) - Inapplicabilité de la procédure prévue à l'article R.311-3-7.

66-11-01 Les dispositions de l'article R.311-3-7 du code du travail, qui prévoient un recours préalable devant le délégué départemental de l'A.N.P.E. statuant après avis de la commission départementale prévue à l'article R.351-34 ne concernent pas les cas, prévus par les dispositions de l'article R.311-3-2 du même code, où le demandeur d'emploi, qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ne maintient pas cette inscription et est radié de la liste des demandeurs d'emploi et s'appliquent aux radiations prononcées en vertu de l'article R.311-3-4 et qui concernent les personnes ayant, sans motif légitime, refusé un emploi ou une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.


Références :

Code du travail L311-2, R311-3-2, R311-3-4, R311-3-7
Décret 87-442 du 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 139235
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139235
Numéro NOR : CETATEXT000007865526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;139235 ?
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