Vu le recours enregistré le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du directeur des services fiscaux du Calvados de procéder, le 23 avril 1990, à la vente de l'ancien dépôt de munitions de Mézidon et, d'autre part, condamné le ministre de l'économie, des finances et du budget à verser à MM. Christian et Sébastien Z... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Z... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié par le décret n° 87-732 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Isaac X... et de M. Félix Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de MM. X... et Y... :
Considérant que MM. X... et Y... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision de l'administration des domaines :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 : "Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence : ... du ministre de la défense, en tout temps, sur terrain militaire" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret dans sa rédaction résultant du décret n° 87-732 du 28 août 1987 : "Les terrains militaires ne peuvent être ... aliénés ... sans que l'administration militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus et sans qu'elle ait, en cas de nécessité, procédé à ces opérations. L'autorité militaire compétente établit ensuite, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des dispositions prescrites à l'alinéa premier et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées" ;
Considérant que le dépôt de munitions dit de Mézidon, après avoir fait l'objet d'un arrêté de déclassement du domaine public en date du 24 mars 1987, a été aliéné par le service des domaines au cours d'une vente aux enchères publiques le 23 avril 1990 ; que si l'administration produit un "certificat de décontamination" du 3 décembre 1986, d'ailleurs antérieur à la date à laquelle le décret du 28 août 1987 précité est entré en vigueur, attestant qu'une dépollution en surface avait été effectuée sur l'emprise du dépôt de munitions dont s'agit, elle ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité, examiné la situation des terrains au regard des opérations mentionnées à l'article 2 de ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 avril 1992, le tribunal administratif de Caen a annulé comme entachée d'illégalité la décision par laquelle l'administration des domaines a mis en vente l'ancien dépôt de munitions de Mézidon ;
Article 1er : L'intervention de MM. X... et Y... est admise.
Article 2 : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à MM. Christian et Sébastien Z... et à MM. X... et Y....