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29/07/1994 | FRANCE | N°139598

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 139598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 1992 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rochefort-en-Yvelines en date du 6 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mai 1992 en tant que le tribunal administratif a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rochefort-en-Yvelines en date du 6 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, condamné les requérants à verser la somme de 3 000 F à la commune au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Rochefort-en-Yvelines en date du 6 juillet 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune" ; que ces prescriptions sont applicables, en vertu des dispositions de l'article L.1234 du même code, à la révision du plan d'occupation des sols ; que, par une délibération du 23 juin 1988, le conseil municipal de Rochefort-en-Yvelines avait décidé la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 2 mai 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme X... d'une prétendue méconnaissance des prescriptions susmentionnées des articles L.123-3 et L.123-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, lorsque les avis des personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ont été recueillis ou sont réputés acquis, "le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis ..., est soumis à enquête publique par le maire" ; que, si les requérants prétendent que le projet soumis à enquête publique par le maire de Rochefort-en-Yvelines aurait comporté, par rapport au projet sur lequel les personnes publiques avaient été consultées, des modifications qui auraient été sans rapport avec la teneur des avis émis par ces personnes, ils n'apportent pas, au soutien de leurs allégations, de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que, compte tenu notamment des caractéristiques de la parcelle A.271 appartenant à M. et Mme X..., laquelle était située en dehors de l'agglomération et en bordure d'un espace forestier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Rochefort-en-Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle dans la zone ND ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 6 juillet 1991 ;
Sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de M. et Mme X... :
Considérant qu'en condamnant M. et Mme X... à payer à la commune de Rochefort-en-Yvelines la somme de 3 000 F au titre des frais exposés en première instance par cette collectivité et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X..., sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 3 000 F à la commune de Rochefort-en-Yvelines pour les frais exposés par celle-ci devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser la somme de 3 000 F à la commune de Rochefort-en-Yvelines.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Rochefort-en-Yvelines et ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, L1234, L123-4, R123-35, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 139598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139598
Numéro NOR : CETATEXT000007865533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;139598 ?
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