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29/07/1994 | FRANCE | N°139722

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 139722


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis I. de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'avocat de Mme X... a été entendu à l'audience, il ressort des pièces du dossier que le télégramme avertissant Mme X... que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa requête aurait lieu le 25 juin 1992 à 10 heures, a été expédié le 24 juin 1992 à une adresse erronée ; que Mme X... n'ayant pas été régulièrement convoquée à l'audience, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante tunisienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 9 mars 1992, de la décision du 28 février 1992 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que Mme X..., qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dispensait, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'obligation de justifier d'un tel visa, ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la réponse faite le 7 novembre 1991 par le ministre des affaires sociales à la personne qui souhaitait l'engager en qualité de salariée ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 28 février 1992 résulterait, par voie de conséquence, de l'illégalité d'un précédent refus en date du 3 octobre 1984 elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 28 février 1992 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme X... fait valoir que son mari ressortissant tunisien séjourne en France, qu'elle est mère d'un enfant né en France le 30 avril 1991 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de Mme X... en France, depuis son entrée sous couvert d'un visa de 30 jours le 12 octobre 1987 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 26 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête présentéedevant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139722
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 139722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139722.19940729
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