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29/07/1994 | FRANCE | N°140976

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 140976


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 approuvant le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordo

nnés des carrières (ZERC N° 3) relatif au schéma des carrières dans le ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 approuvant le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières (ZERC N° 3) relatif au schéma des carrières dans le Haut-Rhin et l'extension de la gravière Sagrabe à Bartenheim ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 modifié du 20 décembre 1979 ;Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 portant actualisation du dossier du projet d'intérêt général que constitue le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n°3 et modifiant l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère d'acte préparatoire de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM, de M. X... et autres, tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin susmentionné ;
Considérant toutefois que l'exécution de cet arrêté n'est pas susceptible d'entraîner un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - REGLES D'URBANISME - Projet d'intérêt général - Arrêté préfectoral qualifiant de projet d'intérêt général un nouveau schéma départemental des carrières - Décision susceptible de recours (1).

40-02-01-01-01, 54-01-01-01 Un arrêté préfectoral portant actualisation du dossier de projet d'intérêt général que constitue un projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n'est pas un acte préparatoire mais une décision faisant grief.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes ne constituant pas des mesures préparatoires - Décision préfectorale qualifiant un projet d'interêt général (1) - Schéma départemental des carrières.

54-03-03-02-02-01 L'exécution d'un arrêté préfectoral portant actualisation du dossier de projet d'intérêt général que constitue un projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n'est pas susceptible de causer un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Aménagement du territoire et utilisation du sol - Qualification de projet d'intérêt général donnée à un schéma départemental des carrières.


Références :

1.

Cf. Section 1992-10-30, Ministre des affaires étrangères et Secrétaire d'Etat aux grands travaux c/ Association de sauvegarde du site Alma-Champs de Mars, p. 384


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 140976
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140976
Numéro NOR : CETATEXT000007869778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;140976 ?
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