Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1991, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN représenté par son président en exercice, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de son président rejetant la demande du 24 août 1991 par laquelle M. X... a demandé sa réintégration dans les cadres de ce syndicat ;
2°) au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision prise par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN de confier à compter du 1er juin 1991 le ramassage des ordures ménagères à l'entreprise "Transports Gérard Berrod", M. Gérard X..., conducteur poids lourds à temps non complet, a conclu le 31 mai 1991 avec cette entreprise un contrat à durée indéterminée ; qu'il a reconnu le 31 octobre 1991 ne plus appartenir aux effectifs du syndicat ; qu'ainsi M. X... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant rompu les liens qui l'unissaient au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN ; que, par suite, le président de ce syndicat était tenu de refuser de le réintégrer dans son emploi à la suite de son licenciement le 30 octobre 1991 par l'entreprise "Transports Gérard Berrod" ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle son président a refusé de réintégrer M. X... dans les cadres du syndicat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gilbert X... devant letribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE PONCIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.