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29/07/1994 | FRANCE | N°141982

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 141982


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, présentée par M. Ahmed Francis Y..., demeurant chez Mme Gaume rue du 8 Mai à Loches (37600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, présentée par M. Ahmed Francis Y..., demeurant chez Mme Gaume rue du 8 Mai à Loches (37600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 23 juillet 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été régulièrement notifié à M. Y... avant le 13 août 1992 à 15 h 45 ; que le recours de l'intéressé a été enregistré au greffe de ce tribunal le 14 août à 9 h 15 ; que, dès lors, le recours qui a été formé dans le délai de 24 heures de la notification effectuée le 13 août, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme recevable ;
Sur la légalité de l 'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant béninois, a atteint l'âge de dix huit ans le 1er décembre 1991 ; que pour ordonner le 23 juillet 1992 sa reconduite à la frontière le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé notamment sur ce que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour et sur ce qu'il ne remplissait aucune des conditions exigées par la réglementation en vigueur pour pouvoir en solliciter un ;
Considérant que M. Y..., qui était entré régulièrement en France, y poursuivait une scolarité qui a été sanctionnée par l'obtention d'un baccalauréat du second degré en juin 1992 ; qu'il a été inscrit le 21 juillet suivant en premier année d'un premier cycle universitaire ; qu'il a fourni des justifications sur les ressources dont il pourrait disposer ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour pouvoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet aurait de toute façon pris l'arrêté litigieux s'il s'était fondé sur le seul motif que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratrif d'Orléans en date du 14 août 1992 est annulée.
Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... FrancisGBOKEDE, au préfet d'Indreet-Loire et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141982
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 141982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141982.19940729
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