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29/07/1994 | FRANCE | N°142033

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 142033


Vu la décision du 13 mai 1993 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la Section du Contentieux a ordonné la communication des productions de M. Pedro Y...
X... enregistrées au secrétariat de la section du Contentieux le 22 mars 1993 au préfet de police de Paris ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la section du Contentieux le 21 juin 1994, présenté parle préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris soutient que les documents produits, dont l'authenticité apparaît douteuse, ne suffisent pas à établir que M. MANENE A... est ex

posé à des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu la décision du 13 mai 1993 par laquelle le conseiller d'Etat délégué par le président de la Section du Contentieux a ordonné la communication des productions de M. Pedro Y...
X... enregistrées au secrétariat de la section du Contentieux le 22 mars 1993 au préfet de police de Paris ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la section du Contentieux le 21 juin 1994, présenté parle préfet de police de Paris ; le préfet de police de Paris soutient que les documents produits, dont l'authenticité apparaît douteuse, ne suffisent pas à établir que M. MANENE A... est exposé à des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. MANENE A..., ressortissant angolais à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 14 octobre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 25 février 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 18 mai 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à son encontre le 6 août 1992, M. MANENE A... ait demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié, demande que l'office a d'ailleurs rejetée le 9 juin 1994, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant enfin qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par décision du 13 mai 1994 que si M. MANENE A... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification probante ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. MANENE A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MANENE A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro Z...
A..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142033
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 142033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142033.19940729
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