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29/07/1994 | FRANCE | N°143018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 143018


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Armando Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Armando Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... Toni,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant que si l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 prévoit : "Les recours et les requêtes et, en général, toutes les productions de parties sont disposées au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au Président de la section du contentieux", ces dispositions n'ont pas par elles mêmes pour effet, contrairement à ce que soutient M. Y..., d'interdire l'envoi d'une requête par télécopie ;
Considérant qu'il est constant que la télécopie de la requête formée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 29 octobre 1992 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1992 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 2 décembre 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant angolais est père d'une fille née le 25 juillet 1991 à Ivry-sur-Seine, qu'il a reconnue le 5 août suivant et qui, le 5 juin 1992, a fait l'objet d'un certificat de nationalité française comme née en France d'une mère née en Côte d'Ivoire à une date où ce territoire avait le statut de colonie de la République française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par ordonnance motivée du 15 juin 1993, refusé, en application de l'article 1180-I du nouveau code de procédure civile, de dresser procès-verbal de la déclaration d'exercice en commun de l'autorité parentale que M. Y... lui avait présentée conjointement avec la mère de son enfant le 31 janvier 1992 sur le fondement de l'article 374 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la loi du 22 juillet 1987 ; que, dès lors, cette déclaration n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet d'attribuer à M. Y... l'exercice partiel de l'autorité parentale à l'égard de son enfant ; que cette déclaration conjointe n'ayant pas eu pour objet de faire juger que M. Y... avait seul de plein droit l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant depuis qu'il l'avait reconnu, le dispositif de l'ordonnance du juge des tutelles ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant tranché ce point de droit ; que le document en date du 22 juillet 1992 émanant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France produit devant le Conseil d'Etat par M. Y..., qui se borne à attester du contenu de la loi ivoirienne, n'est pas de nature à fonder en droit l'applicabilité de cette loi pour la détermination en cas de litige du parent ayant de plein droit l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant naturel ayant la nationalité française d'une ressortissante ivoirienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Y... ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur son enfant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il ne subvenait pas effectivement à sesbesoins ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler l'arrêté du 5 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Y... ;
Considérant que M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 mars 1991, s'est vu notifier le 19 mai 1992 un refus de titre de séjour ; que, s'étant maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette date, il entrait dans le cas où, sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DEMARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Armando Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143018
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-04,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Etranger exerçant même partiellement l'autorité parentale sur l'enfant ou subvenant effectivement à ses besoins (article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989) - Condition d'exercice de l'autorité parentale non remplie - Juge des tutelles ayant refusé de dresser procès-verbal d'une déclaration d'exercice en commun de l'autorité parentale.

335-03-02-02-04 Ressortissant angolais père d'un enfant né en France et ayant fait l'objet d'un certificat de nationalité française. Par ordonnance motivée, le juge des tutelles du tribunal d'instance a refusé, en application de l'article 1180-I du nouveau code de procédure civile, de dresser procès-verbal de la déclaration d'exercice en commun de l'autorité parentale que les deux parents de l'enfant lui avait présentée conjointement sur le fondement de l'article 374 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1987. Cette déclaration n'a pu dès lors avoir pour effet d'attribuer à ce ressortissant angolais l'exercice partiel de l'autorité parentale à l'égard de son enfant. Ne pouvant être regardé comme exerçant même partiellement l'autorité parentale sur son enfant, légalité de la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière (1).


Références :

Code civil 374
Loi 87-570 du 22 juillet 1987
Nouveau code de procédure civile 1180
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 47
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25, art. 22

1.

Cf. 1991-02-13, Borges Varela, n° 120948


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 143018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143018.19940729
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