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29/07/1994 | FRANCE | N°143235

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 143235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, présentée par M. X... MARK, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992, présentée par M. X... MARK, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police de Paris :
Considérant que M. Y..., de nationalité nigérienne, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 avril 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 octobre 1991 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 22 juin 1992, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. Y... ait travaillé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit depuis plus d'un an avec une personne qu'il a l'intention d'épouser et dont il vient d'avoir un enfant, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, le Nigéria ;

Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour au Nigéria, il ne fait état d'aucun document probant établissant la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MARK, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 143235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143235
Numéro NOR : CETATEXT000007848301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;143235 ?
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