Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, présentée par Maître Florence Géry, avocat à la cour pour Mme Fadila X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que notification a été faite le 3 mai 1993 par Maître Géry, avocat à la cour, du décès de Mme X... survenu le 26 avril 1993 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de la requérante n'a repris l'instance ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Géry, représentant Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.