Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Y... STEPHAN, demeurant chez Maître X..., ... (13006); M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1992, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Z..., de nationalité roumaine, après avoir été refoulé à Menton le 9 décembre 1992, est entré clandestinement sur le territoire et n'a pas non plus sollicité le bénéfice du statut de réfugié à son entrée ou après son entrée sur le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, en date du 11 décembre 1992 est intervenu à la suite de l'interpellation avec garde à vue dont M. Z..., qui voyageait sans titre de transport et avec un passeport démuni de visa a fait l'objet à Marseille le 10 décembre 1992 à compter de 15 heures, au cours de laquelle il a été entendu en italien, langue qu'il comprend et parle, par les services de police judiciaire de Marseille, auprès desquels il a simplement déclaré bénéficier de l'asile politique en Italie tout en précisant qu'il ne disposait pas de document en apportant la preuve et sans même soutenir qu'il était personnellement exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière le service des étrangers a vérifié auprès du Consulat d'Italie que la carte dont était porteur l'intéressé n'établissait pas sa qualité de réfugié politique ; que, dans ces conditions, le fait que les déclarations de l'intéressé aient été recueillies en langue italienne et non en langue roumaine n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 11 décembre 1992 à 15 heures soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... STEPHAN, au préfet de police des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.