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29/07/1994 | FRANCE | N°143983

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 143983


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bayram X..., élisant domicile pour la présente instance auprès de la Ligue des droits de l'homme B.P. 32 à Mantes-Gambetta (78200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1992, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa

reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bayram X..., élisant domicile pour la présente instance auprès de la Ligue des droits de l'homme B.P. 32 à Mantes-Gambetta (78200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1992, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 avril 1990, a reçu notification le 18 septembre 1990 de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date et se trouvait par suite dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 17 novembre 1992 que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que si le requérant déclare être exposé à des persécutions à caractère politique en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de son appartenance à un mouvement de soutien à la cause kurde, il n'avance devant le Conseil d'Etat aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ses nouvelles demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 octobre 1990 et 15 janvier 1992 confirmées par la commission des recours des réfugiés les 9 juillet 1991 et 9 avril 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayram X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 143983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143983
Numéro NOR : CETATEXT000007846316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;143983 ?
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