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29/07/1994 | FRANCE | N°144077

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 144077


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine Y...
X..., demeurant ... ; Mme. Y...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 199 2par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanine Y...
X..., demeurant ... ; Mme. Y...
X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 199 2par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme ZILLI X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les considérations de fait et de droit qui sont le soutien de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la mesure de reconduite comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZILLI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme ZILLI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144077
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 144077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144077.19940729
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