La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°144802

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 144802


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 30 juillet 1993, présentés pour M. Mohamed Y...
... (93450) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1993, par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier et 30 juillet 1993, présentés pour M. Mohamed Y...
... (93450) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1993, par lequel le préfet de police de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière". Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparait en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir que, faute de dispositions réglementaires précisant ses modalités d'application dans ce cas, le délai de vingt quatre heures prévu par l'article 22 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 serait inopposable à l'étranger en rétention administrative ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des mentions de la fiche de notification, signée par un officier de police judiciaire, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 25 janvier 1993 qu'un exemplaire de cette fiche indiquant les voies et délais de recours prévus par les dispositions législatives et réglementaires précitées ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté de reconduite ont été remis à l'intéressé le 25 janvier 1993 à 15 heures alors qu'il était retenu par l'autorité administrative suite à son interpellation dans la matinée du même jour ; que, d'ailleurs, M. X... a lui-même affirmé dans sa demande au tribunal administratif que l'arrêté de reconduite du 25 janvier 1993 lui avait été notifié le jour même ; qu'ainsi la circonstance que l'intéressé ait, sans faire consigner aucune observation, refuser de signer la fiche de notification, ne saurait par elle-même et à elle seule établir que, comme il l'allègue pour la première fois devant le Conseil d'Etat, l'ampliation de l'arrêté de reconduite ne lui aurait été remise qu'après sa comparution devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui le 26 janvier 1993 à 11 heures 20 a ordonné son assignation à résidence pendant un délai de six jours ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1993 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 janvier 1993 à 9 h 30, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de la SeineSaint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 144802
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144802
Numéro NOR : CETATEXT000007850426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;144802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award