Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Valentin X...
Z..., demeurant ... ; M. LEMBISIKA Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1992, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. LEMBIKISA Z..., de nationalité zaïroise, auquel la qualité de réfugié a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 novembre 1990, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 12 mars 1991, de la décision du préfet de l'Oise du 11 mars 1991 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs plus contesté que sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 1992 devenue définitive ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 décembre 1992, il se trouvait dans le cas où, par application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont également été rejetées, a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 28 octobre 1992 à l'interdiction du territoire national pour une durée d'un an et que les trois enfants du couple vivent au Zaïre ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que s'il ressort des motifs de la décision attaquée qu'ainsi que ne le conteste d'ailleurs pas le préfet de l'Oise devant le Conseil d'Etat, la reconduite de l'intéressé a été décidée à destination de son pays d'origine, M. LEMBIKISA Z... ne fait état d'aucun élément particulier probant de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEMBIKISA Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. LEMBIKISA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin X...
Z..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.