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29/07/1994 | FRANCE | N°144989

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 144989


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1993, présentée par Mme Z...
X... née Y..., demeurant 47 Bobby A..., Carhaix-Plouguer (29270) ; Mme X... née Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1992, par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1993, présentée par Mme Z...
X... née Y..., demeurant 47 Bobby A..., Carhaix-Plouguer (29270) ; Mme X... née Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1992, par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... née Y..., ressortissante zaïroise entrée en France en 1990, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision du 29 mai 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 29 octobre 1990, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 31 janvier 1991 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que Mme X... née Y... se soit mariée avec un ressortissant français le 28 décembre 1992 et qu'elle était titulaire d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, intervenu le 21 décembre 1992 ;
Considérant qu'en admettant même que, comme elle l'allègue, Mme X... née Y... ait vécu depuis décembre 1990 en concubinage avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 28 décembre 1992, cette circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin que si, dans un mémoire en réplique, Mme X... née Y... déclare craindre pour sa sécurité en cas de retour au Zaïre, cette allégation n'est assortie d'aucune précision, ni justification ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, dont l'existence ressort des pièces du dossier, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... née Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... née Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... BALLERnée EKOLI, au préfet du Morbihan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144989
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 144989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144989.19940729
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