Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse l'a révoqué et radié des contrôles de l'Office national de la chasse, ainsi que du procès-verbal de la commission paritaire en date du 13 mai 1991 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 1991 ;
3°) de condamner l'Office national de la chasse à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la révocation de M. X... a été motivée par les propos injurieux qu'il a adressés publiquement à certains de ses collègues, ainsi que par certaines négligences dans l'accomplissement de la mission d'encadrement qui lui était confiée et par divers manquements à l'obligation de rendre compte à ses supérieurs d'incidents le concernant ; que si ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable au requérant, alors surtout que M. X..., garde-chef de l'Office national de la chasse depuis le 1er avril 1978, n'avait jamais été sanctionné auparavant ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse a prononcé sa révocation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Office national de la chasse à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse a prononcé la révocation de M. X... est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office national de la chasse et au ministre de l'environnement.