Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.71, R.81 et R.83 à R.86 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE, ayant son siège à Les Piboules (26740) Marsanne ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 décembre 1992, présentée pour la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 8 octobre 1992 qualifiant de projet d'intérêt général le prolongement de la ligne ferroviaire à grande vitesse T.G.V. Sud-Est de Valence jusqu'à Marseille et à Montpellier pour les sections situées sur le territoire du département de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du Contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la demande formée devant ce tribunal par la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE et dirigée contre un arrêté du préfet de la Drôme déclarant d'intérêt général le prolongement de la ligne ferroviaire à grande vitesse TGV Sud Est de Valence jusqu'à Marseille et à Montpellier pour les sections situées sur le territoire du département de la Drôme, au motif que des requêtes ayant le même objet auraient été présentées devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Montpellier ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande dirigée contre des arrêtés préfectoraux ayant un objet analogue pris dans d'autres départements n'a été présentée devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Montpellier ; qu'en outre, aucun lien de connexité ne peut être établi avec une requête relevant de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de renvoyer la requête dont il s'agit au tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION DES ASSOCIATIONS DU TGV PLAINE DE MARSANNE/VALLEE DU RHONE, aux présidents des tribunaux administratifs de Marseille et de Montpellier, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.